Obligation de rechercher le reclassement du salarié inapte : nouvelle illustration du contrôle pointilleux de la Cour de cassation

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L’employeur d’un salarié déclaré inapte au simple motif que « tout maintien dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » n’est pas dispensé de procéder à des recherches de reclassement (Cass. Soc. 19 septembre 2023, n° 22-12.970).

L’attention de tous les employeurs confrontés au licenciement d’un salarié déclaré inapte doit se porter sur la rédaction de l’avis d’inaptitude par le médecin du travail.

Dans le cas que la Cour de Cassation a eu à connaître, le médecin du travail avait rédigé son avis de la manière suivante « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

L’employeur en avait conclu qu’il se trouvait dans un cas de dispense de recherche de reclassement et avait licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La Cour d’appel avait considéré le contraire et la Cour de Cassation valide ce raisonnement en estimant que la formulation du médecin du travail ne stipule pas l’éloignement du salarié de toute situation de travail et que dès lors, l’employeur devait rechercher le reclassement.

Encore un exemple à méditer, du caractère extrêmement pointilleux du contrôle exercé par la haute juridiction.

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