L’INTERRUPTION ET LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION NE PROFITENT QU’AU DEMANDEUR A L’EXPERTISE.

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Dans un arrêt du 19 mars 2020 (Cass. 3ème Civ. 19/03/20, n°19-13.459 FS-BPRI), la Cour de Cassation juge que la prescription n’est interrompue qu’à l’égard de la partie ayant formé la demande et ne joue qu’à son profit.

Dans cette affaire, le maître de l’ouvrage avait agi en référé contre 2 Sociétés de construction et avait obtenu la désignation d’un expert.

Après le dépôt du rapport, le maître de l’ouvrage avait conclu une transaction avec le constructeur.

Ce dernier avait décidé de poursuivre l’entreprise ayant exécuté les travaux qui était par ailleurs partie aux opérations d’expertise.

Cette entreprise a soulevé la prescription de l’action et la Cour de Cassation a effectivement considéré comme étant prescrite l’action sur le fondement des articles 2224 du Code Civil et L110-4 du Code de Commerce.

L’action introduite par le maître de l’ouvrage n’a donc pas pu interrompre la prescription au bénéfice des participants à l’opération de construction.

Cet arrêt nous donne l’occasion de rappeler que pour interrompre la prescription une demande en justice doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire.

Il faudra donc garder à l’esprit que la suspension entrainée par la mesure de référé expertise ne profite qu’à la partie ayant demandé cette mesure.

Trop souvent les parties ignorent le caractère restreint de l’interruption de la prescription, ce qui peut être source de nombreuses difficultés.

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