LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE DU MANDATAIRE SOCIAL

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La Cour d’Appel de Pau par un arrêt rendu sur renvoi de cassation (RG 17/03394) a apporté un éclairage intéressant à la question du sort de la clause de non concurrence imposée à un dirigeant de société qui cumulait les fonctions de salarié et de mandataire social « par application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle en cas de cumul des fonctions de salarié et mandataire social à la date de sa souscription, lorsqu’elle a pour effet d’entraver la liberté de se rétablir du salarié, actionnaire ou mandataire social de la société qui l’emploie, et fût-elle insérée dans un pacte d’actionnaires conclu avec une autre société du groupe dont il n’est pas salarié, la validité de la clause de non concurrence est conditionnée notamment au versement d’une contrepartie financière dont le bénéfice ne peut être subordonné non seulement à une absence de faute grave ou lourde du salarié mais non plus à une absence d’une faute quelconque au titre de l’exécution du mandat social révoqué, la cause de la contrepartie financière se trouvant dans l’engagement indivisible de non concurrence attaché aux fonctions du salarié et de mandataire social ».

La question tranchée par la Cour d’Appel qui suit la voie qui lui avait été tracée, la Cour de Cassation semble donc répondre définitivement à la question de savoir si lorsque les fonctions de salarié et de mandataire social se cumulent, il peut être imposé au mandataire social une clause de non concurrence sans contrepartie financière.

La réponse est négative et elle doit conduire les rédacteurs des pactes d’actionnaires à une extrême prudence en présence de mandataires sociaux qui exercent ou ont exercé (contrat de travail suspendu) une activité de salarié.

Le Cabinet Lafayette Avocats représentait dans cette affaire le mandataire social qui a eu gain de cause.

Les décisions précédemment rendues par la Cour de Cassation méritent également d’être consultées :

  • arrêt Ch.com du 13/09/2017 – pourvoi M16-15.231
  • arrêt Ch.Com du 08/04/2014 – pourvoi H13-11.650

 

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